Succession : des précisions sur la faculté de cantonnement

5 septembre 2025

Patrimoine

Succession : des précisions sur la faculté de cantonnement

Dans le cadre d’une succession, le conjoint survivant bénéficiaire d’une donation entre époux ou d’un testament de même que le légataire (personne qui reçoit un legs par un testament) dispose d’une faculté de cantonnement. Une faculté qui lui permet de limiter ses droits à une partie des biens qu’il a vocation à recevoir lors du décès. Pour pouvoir exercer ce droit, il faut que la succession ait été acceptée par au moins un héritier et que le défunt n’ait pas privé le conjoint survivant ou le légataire de cette faculté (par le biais de directives insérées dans un testament, par exemple). En pratique, le cantonnement peut s’exercer sur une partie des biens transmis, c’est-à-dire sur une quotité, une catégorie de biens ou même un bien en particulier.

Précision : les biens qui ne sont pas choisis par l’intéressé (le gratifié) sont réintégrés dans la succession du défunt. Ils sont alors transmis aux autres héritiers selon leurs droits respectifs dans la succession. Sachant que les biens recueillis par les héritiers par l’effet du cantonnement ne sont pas considérés comme une libéralité consentie par celui qui cantonne (le conjoint survivant ou le légataire) et ne sont donc pas taxables au titre des droits de donation. En revanche, les héritiers doivent supporter des droits de succession sur ces biens, dont le montant est déterminé en fonction de leur lien de parenté avec le défunt.

Cantonnement et démembrement

À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics afin d’avoir des précisions sur l’application de cette faculté de cantonnement. D’après le parlementaire, certains notaires, confrontés à cette problématique, considèrent que le cantonnement permet à l’héritier qui reçoit un bien en pleine propriété de renoncer à la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, tandis que d’autres estiment qu’un tel démembrement du bien est impossible lors d’un cantonnement. Cette différence d’appréciation du droit engendre une pluralité de pratiques dans le notariat et, par conséquent, une inégalité des justiciables devant la loi.

Réponse du ministre de la Justice : si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée de la transmission qui lui a été faite à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. En outre, la pratique notariale peut résoudre cette difficulté en prévoyant expressément la donation entre époux ou dans le legs, dès lors que c’est conforme à la volonté du disposant, une clause aux termes de laquelle le légataire ou le conjoint survivant est autorisé à modifier la nature du droit transmis par voie de cantonnement.


Rép. min. n° 2998, JOAN du 26 août 2026

© Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo © Witthaya Prasongsin

Nos autres actualités

Logo de Wagner & Associes

5 septembre 2025

Juridique

Recouvrement d’un chèque sans provision

Par Les Echos

Salarié engagé dans un projet d’adoption

5 septembre 2025

Le Guide du Chef d'Entreprise

Salarié engagé dans un projet d’adoption

Par Les Echos

Logo de Wagner & Associes

5 septembre 2025

Patrimoine

Comment payer moins d’impôt sur le revenu ?

Par Les Echos

Bientôt la taxe foncière 2025

4 septembre 2025

Patrimoine

Bientôt la taxe foncière 2025

Par Les Echos

Du nouveau pour le directoire des sociétés anonymes

4 septembre 2025

Juridique

Du nouveau pour le directoire des sociétés anonymes

Par Les Echos

Vous souhaitez rester informé des avancées de la comptabilité ?

Inscrivez-vous à notre newsletter

« * » indique les champs nécessaires

En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations saisies soient traitées par Wagner & Associés dans le cadre de sa politique de protection des données personnelles.